123. Un décret adopté en vertu des articles 115 à 122.2 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 20, a. 115; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 4; 2005, c. 41, a. 7.